Abattements fiscaux

Les abattements fiscaux et les taux d’imposition qui frappent la transmission de biens de son vivant demeurent inchangés par rapport à l’an passé.

Aider ses descendants ou des parents proches en leur transmettant, de son vivant, une partie de son patrimoine ou une somme d’argent : tel est le propre d’une donation.

Quelle que soit la nature de l’opération et le lien qui relie les deux parties, cet acte (irrévocable et définitif) est toujours soumis au paiement de droit de mutation que le donataire doit payer.

Pour calculer leur montant, l’administration fiscale applique au préalable certains abattements. La dernière loi de finances, promulguée le 29 décembre 2020 et publiée deux jours plus tard au Journal Officiel, ne fait référence à aucun changement pour l’année en cours en ce qui concerne les abattements et les taux de taxation fixés par le Trésor public.

Local poubelle

Quel copropriétaire ne s’est pas plaint de l’encombrement du local poubelle avec celles du restaurant au rez-de-chaussée ?

La réponse est contenue dans la question.

Car oui, il s’agit bien des poubelles appartenant au restaurant, elles sont lui propres, elles lui appartiennent, autrement dit, il s’agit de containers privatifs, d’ailleurs, ils sont distincts physiquement des autres containers de la copropriété ; et regardez bien : le nom du restaurant est inscrit dessus.

Conséquences ?

Le restaurant sort et rentre lui-même ses poubelles. Ce n’est pas au gardien d’y pourvoir ou à l’employé d’immeuble.

Et il lui appartient de les stocker dans ses parties privatives.

Si certains immeubles permettent l’entreposage des poubelles du restaurant dans le local poubelle, il s’agit d’une tolérance et non d’un droit acquis.

Objections ?

Le restaurant paie (ou rembourse à son propriétaire bailleur) des charges de copropriété au titre de l’utilisation des poubelles.

Par conséquent, il a l’usage des poubelles, éléments d’équipement communs, soit !

Mais le volume, la fréquence, le type de déchets risquent fort de nuire à l’usage de ces éléments d’équipement que sont les poubelles, par les autres copropriétaires.

Conclusion : rappel de droit

L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :

« Chaque copropriétaire use et jouit des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Aider ses descendants ou des parents proches en leur transmettant, de son vivant, une partie de son patrimoine ou une somme d’argent : tel est le propre d’une donation.

Quelle que soit la nature de l’opération et le lien qui relie les deux parties, cet acte (irrévocable et définitif) est toujours soumis au paiement de droit de mutation que le donataire doit payer.

Pour calculer leur montant, l’administration fiscale applique au préalable certains abattements. La dernière loi de finances, promulguée le 29 décembre 2020 et publiée deux jours plus tard au Journal Officiel, ne fait référence à aucun changement pour l’année en cours en ce qui concerne les abattements et les taux de taxation fixés par le Trésor public.

 

Dégât des eaux

En cas de dégât des eaux, le préalable indispensable est la recherche de fuite, souvent effectuée à la diligence du syndic de la copropriété.

Si cette recherche aboutit à une infiltration d’origine commune, le coût reste à la charge de la copropriété, ou plutôt de son assureur, par application de la convention IRSI.

Mais qu’en est-il quand la recherche démontre que les infiltrations trouvent leur origine dans une partie privative ?

La tendance est grande pour le copropriétaire concerné de faire la sourde oreille,

En ce cas, un rappel des principes s’impose :

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ayant créé le statut des immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes a défini les parties communes (article 3 : cad celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire) et les parties privatives (article 2 : cad celles qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire), et les charges y afférentes (article 10).

Les charges communes étant réparties entre tous les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

A contrario, les charges privatives restant imputables au seul copropriétaire du lot privatif, sans que les autres copropriétaires n’aient quelque obligation à y participer.

La recherche de fuite ayant abouti à déterminer l’origine des infiltrations comme résultant d’un élément purement privatif (par exemple, le robinet d’une machine à laver ou l’absence de joints dans une salle de bains) dépendant d’un lot privatif, son coût doit être imputé au lot à l’origine de la fuite.

En aucun cas, la charge entraînée par cette recherche ne peut être répartie selon l’article 10, dont les dispositions sont impératives prévoyant l’obligation pour tout copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes « générales et spéciales ».

Admettre le contraire, reviendrait à faire payer à l’ensemble des copropriétaires une facture privée et à violer tant le règlement de copropriété et l’article 10, d’ordre public, violation susceptible d’engager la responsabilité du syndic.

La facture de recherche de fuites est à mettre à la charge du copropriétaire responsable desdites fuites.